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Cours sur: Introduction au droit financier

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ANNEE 2026 - 2027

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET – BOIGNY

UFR DES SCIENCES JURIDIQUE, ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE

LICENCE 2

COURS

INITIATION AU DROIT FINANCIER

INTRODUCTION GENERALE

Bref rappel de la notion d’économie et de finances :

Ce bref rappel se fera en visualisant une capsule vidéo sur le système financier.

https://www.youtube.com/watch?v=3gPePfDlXZM

https://www.youtube.com/watch?v=yI_Xu2mj33w

Notion et domaine du droit financier : Il n’existe pas une définition expresse légale ou jurisprudentielle du Droit financier. La notion de Droit financier est une notion récente. En effet, initialement, le Droit financier était considéré comme une branche du Droit public présentant les finances publiques ; acception que les spécialistes en Droit public conservent d’ailleurs toujours à l’esprit alors qu’on ne saurait réserver la dénomination « Droit financier » exclusivement au Droit des finances public. En effet, il semble communément admis que la terminologie « droit public financier » soit admise et que le droit public financier intervienne sur toutes les règles juridiques applicables aux finances publiques. A ce titre, il nécessite des connaissances en droit fiscal, en droit budgétaire ainsi qu'en droit de la comptabilité publique afin d'appliquer, dans les règles de l'art, tous les principes auxquels les finances de l'État sont soumises. Cette spécialisation du droit sur le financement public porte sur toutes les activités financières des collectivités et des organismes publics.

S’il existe un droit public financier, il existerait un droit privé financier en opposition au droit public financier. Comment peut – on le définir ?

Il convient de noter qu’il n’y a pas non plus une définition légale expresse du droit privé financier. La doctrine dominante en droit privé n’accepte pas ce clivage entre droit public financier et droit privé financier et considère le droit financier, dans son ensemble, comme une branche autonome et pluridisciplinaire du droit des affaires qui inclut également les opérations sur les titres publics 1 .

En cela, le droit financier ou « Droit privé financier » est généralement défini comme l’ensemble des normes juridiques propres aux activités financières.

Le Droit privé financier se distingue également du droit du financement des entreprises qui concerne aussi bien les sociétés à titres côtés sur un marché que les sociétés à titres non côtés et dont le champ d’application très vaste voit s’appliquer des règles très hétéroclites qui comprennent, outre le droit des instruments de paiement, le droit

1 Il faut noter que l’analyse de la réglementation de l’activité financière dans l’espace UMOA ne fait pas non plus ressortir une définition du droit privé financier.

bancaire, le droit civil du crédit, le droit fiscal, le droit comptable, et même les règles du droit financier.

Par ailleurs, le droit privé financier ne se réduit pas au droit boursier qui est l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent la Bourse. Il s'agit donc des règles juridiques applicables aux instruments financiers, aux intervenants et aux achats, ventes et échanges d'actions ou autres titres financiers négociables intervenant uniquement sur le marché Boursier.

Enfin, le droit privé financier est souvent assimilé au droit des marchés financiers. Or, alors que le droit des marchés financiers réglemente les différents marchés sur lesquels vont s’effectuer différentes opérations relatives aux instruments financiers notamment les actions, les obligations, les contrats financiers. Il réglemente aussi les acteurs de ce marché. Le droit financier compte non seulement ces différents éléments, mais encore d’autres.

Ce qui n’est pas contestable c’est que le droit financier est une branche du droit des affaires qui traite de l’aspect financier notamment avec l’aide des entreprises et la finance des marchés.

Les caractéristiques du droit privé financier : Un droit adapté aux besoins spécifiques des activités financières. En effet, le bon fonctionnement des activités financières ne repose pas seulement sur le respect des règles ordinaires de la vie des affaires, notamment du droit commercial. Il exige également des dispositions particulières, que l'on peut regrouper en quatre domaines : organisation des activités, protection de la clientèle, stabilité des intermédiaires et régulation globale. C'est le propre du droit financier que de prévoir des mesures adaptées dans ces quatre besoins spécifiques.

Il faut noter qu’à côté de la réglementation, les accords professionnels jouent également un rôle notable dans l'élaboration du droit financier. C'est ainsi que les normes déontologiques applicables aux établissements exerçant des activités de marchés ou le contenu des services y afférent sont régis par des dispositions adoptées par les professionnels eux-mêmes et constituent des « règles de bonne conduite de la profession», dont le manquement peut conduire à une sanction disciplinaire de la part des organismes professionnels mais également des autorités de régulation.

Le droit privé financier est un droit fortement encadré : le rattachement à un ordre public de protection de l'investisseur à forte connotation consumériste et à un ordre public économique de protection du marché (qu'il s'agisse d'infrastructures de négociation organisés ou d'échanges devant être soumis à la loi du marché).

Intérêt de l’étude du Droit financier : Les marchés financiers sont au cœur du financement de l'économie : ils permettent aux entreprises, collectivités territoriales, États et institutions internationales de financer leurs investissements et aux investisseurs de placer leur épargne. Le monde de la finance ne peut exister sans fondement juridique. Il est heureusement encadré par le droit financier.

Historique du Droit financier de l’UMOA

La mise en place d’un marché financier organisé a été prévue par le Traité du 14 novembre 1973 instituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) qui regroupe huit (8) pays, à savoir : le Bénin, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La création officielle de ce marché est intervenue le 3 juillet 1996 par la signature d’une Convention portant création de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA).

L’historique de la mise en place du marché financier régional se présente comme ciaprès :

Date Evènements

03 juil. 1996 signature d’une Convention portant création du CREPMF

16 déc. 1996 Création de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR).

20 oct. 1997 Investiture des premiers membres de l’AMF-UMOA.

28 nov. 1997

Adoption par le Conseil des Ministres de l’UMOA du Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l’UMOA.

29 nov. 1997 Agrément de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR).

16 sept. 1998 Démarrage effectif des activités de la BRVM et du DC/BR.

01 oct. 2021 Changement de dénomination de l’organe de CREMF en AMF-UMOA.

La mise en place de ce cadre institutionnel s’est faite à partir de sources dont il convient de présenter un aperçu.

Les sources du droit financier

La régulation des activités du Marché Financier est assurée par différents textes principaux de base que sont :

• la Convention et son Annexe ;

• le Règlement Général ;

• la Décision portant dispositif des sanctions pécuniaires ;

En outre, d’autres textes spécifiques tels que ceux-ci-dessous mentionnés assurent également cette régulation. Ce sont :

• le Règlement relatif aux obligations sécurisées dans l’UEMOA ;

• le Règlement relatif aux fonds communs de titrisation et aux opérations de titrisation ;

• le Règlement relatif aux titres islamiques, aux sociétés d’émission de SUKUK autogérées et aux Fonds d’émission de SUKUK;

• la Décision du Conseil des Ministres relative aux dispositifs des sanctions pécuniaires applicables sur le Marché Financier Régional ;

• la Décision relative à l’application des normes IFRS et aux entités faisant appel public à l’épargne dans l’UMOA;

• la Décision portant adoption de la loi uniforme relative aux infractions boursières;

• les Instructions et décisions prises par L’AMF-UMOA;

• les Circulaires prises par le Secrétaire Général.

Notre cours s’articulera autour de trois axes qui en constitueront les trois chapitres :

  • Chapitre I : Le cadre institutionnel de l’activité financière - Chapitre II : l’organisation du marché financier - Chapitre III : les opérations du marché financier

CHAPITRE I LE CADRE INSTITUTIONNEL DE L’ACTIVITE FINANCIERE

L’activité financière se réalise dans le cadre des marchés financiers (SECTION I) sur lesquels interviennent plusieurs organismes et acteurs (SECTION II).

SECTION I - LES MARCHES FINANCIERS

Il y a lieu de préciser la notion de marchés financiers (Paragraphe I) et de décrire les caractéristiques de ces marchés (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA NOTION DE MARCHES FINANCIERS

Qu’entend-on par marchés financiers, qu’est-ce-que la réglementation des marchés financiers nous donne de dire de ce qu’est un marché financier (A) et quelles formes peuvent – ils revêtir (B)?

A/ CONTENU DE LA NOTION

Les marchés financiers sont essentiels au bon fonctionnement des économies libérales telles que celles des pays membres de la zone UMOA. Pourtant, il convient de souligner que ni la Convention qui crée l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA) ni le Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du

Marché Financier Régional de l’UMOA 2 ni le Règlement Général de la BRVM 3 ne définissent la notion de marché financier, mais en précisent plutôt les différentes catégories.

En effet, contrairement au marché monétaire qui trouve une définition dans le dispositif textuel de l’activité bancaire 4 , le marché financier s’appréhende plutôt à partir de plusieurs critères essentiellement en rapport avec les valeurs mobilières.

Il ressort ainsi de l’article 24 du Règlement Général de la BRVM que : « Le marché des valeurs mobilières, ainsi que tout autre marché relatif aux valeurs mobilières ou aux produits sur valeurs mobilières qui viendrait à être créé, est organisé sous l’autorité de la Bourse Régionale . »

De même, l’article 36 du Règlement Général de la BRVM (modifié par les Décisions du 10 août 2017 et CREPMF/2021/196 du 17 septembre 2021 du CREPMF ), dispose que : « Le marché des valeurs mobilières est un marché organisé par la Bourse Régionale. Il comprend un compartiment Prestige, un compartiment Principal, un compartiment Croissance et tout autre compartiment ou marché à créer et dédié aux titres de capital ainsi qu’un ou plusieurs compartiment (s) ou marché(s) pour les titres de créance.

L’avis conforme du Conseil Régional est requis pour la création de tout nouveau compartiment ou marché. »

On relève alors que dans la zone UMOA, les marchés financiers sont des marchés dans lesquels sont négociées des valeurs mobilières financières à long terme, notamment des actions ordinaires, des titres de créances à long terme tels que des obligations non garanties et des obligations convertibles.

Il faut noter que les emprunts d’État et autres titres du secteur public, tels que les bons du trésor et les valeurs de premier ordre, sont également négociés sur les marchés financiers. En effet, le marché des titres publics émis par adjudication, dans lequel intervient la BCEAO dans le cadre de l’activité bancaire, cohabite avec celui des titres publics émis par syndication dont les opérations sont supervisées par l’Autorité des marchés financiers (AMF – UMOA).

Il est possible d’adopter la définition générale du marché financier donnée par l’Autorité des Marchés Financiers français (AMF) selon laquelle « un marché financier est un lieu, physique ou virtuel, où les acteurs du marché (acheteurs, vendeurs) se rencontrent

2 V. Convention du 3 juillet 1996 portant création du CREPMF, son annexe et ses différents avenants modificatifs et le Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l’UMOA adopté le 28 novembre 1997 par le Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africain (UMOA) aux termes de la Décision n°001/97. Sa dernière modification est survenue le 16 septembre 2005. 3 V. Règlement Général de la BRVM version 2005 ainsi que son avenant en date du 10 septembre 2913. 4

pour négocier des produits financiers. Il permet de financer l'économie, tout en permettant aux investisseurs de placer leur épargne » 5 .

En définitive, il convient de retenir que les marchés financiers se réfèrent largement à tout marché où se produit la négociation de titres, y compris le marché boursier, le marché obligataire, le marché des changes et le marché des produits dérivés.

Comment comprendre les marchés financiers ?

Les marchés financiers jouent un rôle fondamental au bon fonctionnement des économies libérales en allouant les ressources et en créant des liquidités pour les entreprises et les entrepreneurs. Les marchés permettent aux acheteurs et aux vendeurs de négocier facilement leurs avoirs financiers.

Les marchés financiers créent des produits en valeurs mobilières qui permettent aux personnes disposant de fonds excédentaires (investisseurs/prêteurs) de mettre ces fonds à la disposition de ceux qui ont besoin d'argent supplémentaire (emprunteurs).

Il faut souligner que le marché boursier n'est qu'un type de marché financier. Un marché financier est créé lorsque les gens y achètent et vendent des instruments financiers, tels que des actions, des obligations, des devises et des produits dérivés.

L’enjeu sur un marché financier est d’assurer certes la sécurité des transactions, mais également la transparence de l’information pour garantir que les marchés fixent des prix efficaces et appropriés. En effet, l’efficience des marchés financiers dépend fortement de la fiabilité, de la sincérité et de la transparence de l’information financière.

Quelle classification pouvons – nous faire des marchés financiers ?

B/ TYPOLOGIE DES MARCHES FINANCIERS

Plusieurs critères peuvent être utilisés pour identifier les différentes catégories de marchés financiers certes, mais les principaux critères qui ressortent de la réglementation UMOA sont relatifs à la nature de l’instrument financier (1°), à l’organisation du marché (2°) et à la nature de l’engagement pris par les parties (3°).

1°) Selon l’instrument financier utilisé

Cette classification est fonction de la source de l’instrument ou du titre financier (a) et de son âge (b).

a. Au regard de la source de l’instrument ou du titre financier

Deux types de titres financiers fondamentaux permettent aux entreprises ou aux États de lever des fonds sur les marchés financiers : les actions (titres de capital) et les obligations (titres de créance). On peut distinguer alors distinguer :

5 V. https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/quest-ce-quun-marchefinancier , consulté le 25 octobre 2024

  • le marché des actions : Une action est un titre de propriété représentant une fraction des capitaux propres d’une société. La détention d’une action peut ouvrir divers droits tels que :

o des dividendes annuels selon la politique de distribution de l’entreprise ; o un droit de vote éventuel ; o un droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital pour

éviter la dilution des droits de votes de l’actionnaire. L’action, en tant que valeur mobilière, peut être :

o non cotée, dans l’hypothèse où l’entreprise place ses actions

directement auprès d’investisseurs qui ont apporté les fonds en contrepartie ; o cotée en bourse dès lors qu’il y a un appel public à l’épargne.

Le marché des actions est utilisé par les entreprises pour lever des capitaux et par les investisseurs pour rechercher des rendements. Les actions peuvent être négociées sur des bourses cotées, telles que la BRVM ou le marché de gré à gré. La plupart des opérations boursières se font par le biais d'échanges réglementés, qui jouent un rôle économique important, car c'est un autre moyen pour l'argent de circuler dans l'économie.

  • Le marché des obligations : Une obligation représente un titre de créance sur l’émetteur (entreprise, État), dont le montant nominal (valeur faciale) est remboursé par celui - ci à l’échéance. Elle est assortie d’un taux de rémunération et d’une durée déterminée à l’émission.

Les obligations se distinguent en fonction de leur taux, des modalités d’émission et d’amortissement, du mode de paiement du coupon (intérêts) et de la signature de l’émetteur. On peut noter quelques variantes d’obligations :

o obligations convertibles : obligations qui peuvent être converties en

actions à tout moment ou à des périodes prédéterminées (selon les termes prévus au contrat d’émission) ; o obligations remboursables en titres : le remboursement de ces obligations

ne se fait pas en numéraire mais en actions ou autres titres financiers .

b. Selon l’âge de l’instrument ou du titre financier

  • Marché primaire

Le marché primaire est le marché sur lequel les nouveaux titres financiers sont émis, notamment lors d’introductions en bourse ( Initial Public Offering ou IPO), d’augmentations de capital, ou d’émission obligataires. Il est donc le lieu où les

émetteurs de titres financiers (entreprises, États) proposent leurs titres à des investisseurs et en contrepartie obtiennent les financements dont les titres sont représentatifs (emprunt ou capital). C’est le marché du « neuf » des titres financiers : Une augmentation de capital, le placement d’un emprunt obligataire et l’émission de tout nouveau titre financier relèvent du marché primaire.

  • Marché secondaire

Le marché secondaire est considéré comme un marché « d’occasion ». On parle de marché secondaire pour désigner le marché sur lequel sont échangés les titres financiers après avoir été émis sur le marché primaire. L’existence d’un marché secondaire signifie d’une part que le titre est cessible et négociable, d’autre part qu’il existe une certaine liquidité sur le titre, et qu’en conséquence un investisseur l’ayant acquis peut le revendre à un tiers. V. https://www.youtube.com/watch?v=E9NJsBsbIvY

2°) Selon l’organisation du marché

Il ressort des textes régissant l’activité financière dans la zone UMOA que, contrairement aux marchés libres dans lesquels les prix des actifs sont déterminés uniquement par l'offre et la demande sans intervention de la puissance publique (a), le marché financier de la zone UMOA est essentiellement un marché réglementé (b).

a. le marché libre ou marché de gré à gré

Un marché libre est un système économique et boursier où les prix des actifs sont déterminés uniquement par l'offre et la demande. Il compare l'offre et la demande afin de découvrir le prix de tous les actifs et marchandises. Il n'y a généralement pas d'influence externe ou l'interférence du gouvernement qui dictent le cours des choses. Un marché libre autorise la compétition et le libre choix pour le consommateur et le fournisseur. Le marché libre permet aux consommateurs de bénéficier des meilleures offres dans un marché et réduit ainsi leurs dépenses. le marché libre ou non règlementé peut tout de même, dans certains cas, être régulé. Les émetteurs n'ont pas les mêmes contraintes que sur le marché réglementé.

b. le marché réglementé

Sur un marché réglementé, les parties ne négocient pas bilatéralement mais placent des ordres d’achat et de vente, via une plateforme de négociation. La participation à un marché organisé n’est pas ouverte à tous mais est réservée à des membres, ou participants, seuls habilités à négocier sur la plateforme de négociation. Les membres du marché se chargent de transmettre les ordres de leurs clients, particuliers ou institutionnels. C’est le cas du marché financier de l’UMOA.

3°) Selon l’engagement des parties à la transaction

On distingue également deux types de marchés que sont le marché au comptant (a) et le marché à terme (b)

a. le marché au comptant

Un marché au comptant est un marché sur lequel les actifs sont en général échangés contre des espèces, à des prix reflétant l’état du marché au moment où sont effectuées les transactions. Dans le cas d’une transaction au comptant, l’achat et la vente des actifs financiers font l’objet d’un règlement qui est fixé pour une livraison immédiate, entendue au sens de « jour de règlement fixé par les règles dudit marché » 6 .

Sur ces derniers, l'acheteur et le vendeur concluent une opération dont l'exécution est immédiate : le règlement du prix et la livraison des instruments financiers suivent donc la conclusion de l'opération. l'acheteur paye le montant convenu et le vendeur livre le titre financier sous un délai qui est généralement de deux jours après la négociation.

Le marché financier de l’UMOA est un marché au comptant.

b. Le marché à terme

Sur les marchés à terme : l'acheteur et le vendeur s'engagent pour une transaction à une date future sur un produit, une quantité et un prix convenu. Il s'agit de permettre à des opérateurs de se mettre à l'abri des incertitudes (couverture du risque de hausse ou de baisse du prix).

Analysons un exemple pratique 7 : un industriel a besoin de cacao pour son activité dans les mois à venir. Il peut faire des stocks, mais c'est coûteux et pas toujours possible (il faut être équipé, la marchandise peut se détériorer, etc.). Pour échapper aux éventuelles fluctuations de cours et déterminer dès à présent ses prix de revient, il va utiliser le marché à terme.

Le 2 juillet, il commande à un producteur par exemple 10 tonnes de cacao, livrables (et payables) le 30 septembre au prix de1 500 dollars la tonne. Cette commande lui donne droit de vendre, sur le marché à terme où l'on cote le cacao (Londres ou New York) un lot « papier » de 10 tonnes de cacao à la même échéance ou à une échéance proche pour un

7 V. https://www.alternatives-economiques.fr/dictionnaire/definition/97463 , consulté le 25 octobre 2024.

6 L’instantanéité du marché au comptant est en effet relative puisque le règlement doit tenir compte des délais de traitement des opérations dites de post - marche. Bien souvent le règlement s’effectue en réalité à T + 1 ou T + 2, c’est - a - dire un ou deux jours après la conclusion de la transaction, en fonction du type de marché ou d’instrument. Pour les marchés organisés, en Europe, le délai de règlement est fixé à T + 2 au maximum par le règlement CSDR 5, alors que la règle est généralement de T + 3 pour le reste du monde. En revanche, pour les transactions de gré à gré, ce délai peut être bien plus long (plusieurs mois, voire plusieurs années) ou plus court (règlement le jour de la transaction, souvent désigné par « T + 0 » ou, dans la terminologie anglo - saxonne, « same day settlement »).

prix que l'on va supposer également de 1 500 dollars. L'acheteur est un spéculateur qui parie sur une hausse du prix du cacao dans les mois à venir.

Le 30 septembre, le cacao (physique) vaut, sur le marché, 1 000 dollars la tonne. Notre industriel a perdu sur le physique, puisque, s'il n'avait pas commandé ferme ses 10 tonnes, il aurait pu les acheter 1 000 dollars au lieu de 1 500. Mais, à l'inverse, il a gagné sur le papier, puisque ce dernier, indexé sur le physique, ne vaut plus que 1 000 dollars alors que son acheteur s'était engagé pour 1 500 : la transaction peut alors être dénouée par le versement de la différence (500 dollars) par le spéculateur à l'industriel, si bien que celui-ci gagne grâce au papier l'équivalent de ce qu'il a perdu sur le physique. Si l'évolution avait été inverse (hausse des cours, sur le marché à terme comme sur le marché physique), la situation aurait été inversée, mais le résultat final inchangé : la perte sur le marché à terme aurait été compensée par un gain sur le marché physique.

Le marché à terme ne doit donc pas être confondu avec un marché physique. On n'y échange pas des marchandises, mais des contrats papier, qui sont habituellement dénoués avant l'échéance. Les opérateurs ont des finalités diverses. Les industriels cherchent à se « couvrir », c'est-à-dire à se garantir contre des fluctuations de cours sans être obligés de constituer des stocks : on dit qu'ils pratiquent des opérations de couverture, ou de hedging. Certains intermédiaires cherchent à tirer profit d'écarts de cours entre plusieurs marchés à terme cotant les mêmes contrats ou des contrats équivalents (par exemple en matière de change) : ce sont des arbitragistes. D'autres, enfin, cherchent à réaliser des opérations spéculatives, leur rémunération étant déterminée par leur capacité à effectuer les bons choix, à assumer positivement le risque.

Sur les marchés financiers, V. https://www.youtube.com/watch?v=q9MNaZ8CrJM

SECTION II - L’ORGANE DE TUTELLE INSTITUTIONNELLE

Le marché financier régional est régulé par un organe de tutelle qu’il convient de présenter (Paragraphe I) et d’en déterminer les missions et les pouvoirs (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - PRESENTATION DE L’AMF-UMOA

Présenter l’AMF – UMOA appelle à révéler son statut de (A) à décrire sa composition et son fonctionnement (B)

A/ STATUT DE L’AMF - UMOA

L’AMF-UMOA constitue l’organe institutionnel de régulation, de contrôle et de surveillance du marché financier de l’UMOA. Il convient de rappeler que cet organe est consacré dans le Traité UMOA duquel découle la Convention qui le crée. Au plan

institutionnel, l’Annexe, qui fait partie intégrante de la Convention, régit la composition, l’organisation, le fonctionnement ainsi que les attributions de l’Organe.

L’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA), anciennement appelée le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF a été créée le 03 juillet 1996, par une Convention signée entre les sept (07) Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), dans le cadre de la mise en place du Marché Financier Régional dont il assure la tutelle.

Cette convention est complétée par un avenant du 3 juillet 1997 intervenu à la suite de l’adhésion de la Guinée-Bissau à la zone franc de l’Union.

Les textes de base qui régissent l’AMF – UMOA sont :

• la Convention et son Annexe ;

• le Règlement Général ;

• la Décision portant dispositif des sanctions pécuniaires ;

Enfin, on peut citer certains textes qui régissent le fonctionnement interne de l’AMF- UMOA à l’instar du Règlement Financier.

B/ COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AMF - UMOA

L' AMF-UMOA est dirigé par un collège de douze (12) membres et un Comité Exécutif de quatre (04) membres qui constituent ses instances décisionnelles (1°) appuyées par un Secrétariat Général (2°).

1°) Les instances décisionnelles

a. Le collège des douze membres : ce collège comprend les personnalités

ci-après.

• un représentant de chaque Etat membre, nommé par le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) sur proposition de l'Etat concerné, en raison de sa compétence et de son expérience en matière financière, comptable ou juridique, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois,

• le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ou son représentant,

• le Président de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ou son représentant,

• un Magistrat spécialisé en matière financière, nommé par le Conseil des Ministres de l'UMOA pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, sur la base d'une liste proposée par le Président de la Cour de Justice de l'UEMOA,

• un Expert Comptable réputé, nommé par le Conseil des Ministres de l’UMOA pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, sur la base d'une liste proposée par le Président de la Cour des Comptes de l'UEMOA.

Le Collège des Membres de l’AMF-UMOA se réunit en session ordinaire.

b .Le Comité Exécutif : le Comité exécutif est composé de :

  • Membres permanents que sont :

i. le Président du l’AMF-UMOA et ii. le Gouverneur de la BCEAO ou son représentant - Membres temporaires :

i. deux autres membres désignés parmi le Collège des Membres

nommés par le Conseil des Ministres de l’UMOA pour une durée d’un an.

Le Comité Exécutif agit dans les limites de la délégation de pouvoirs conférée par l’AMF- UMOA. Il lui rend compte de ses décisions.

2°) Le Secrétariat Général

L’AMF-UMOA est doté d'un Secrétariat Général qui veille à l’exécution des décisions des instances décisionnelles. Il est dirigé par un Secrétaire Général, nommé pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.

Il comprend :

  • un corps d'inspecteurs, et - un service administratif.

Le siège de l’AMF-UMOA est à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

PARAGRAPHE II : LES MISSIONS ET POUVOIRS DE L’AMF-UMOA

Il convient d’exposer les missions de l’AMF – UMOA (A) et d’évoquer les pouvoirs qui lui sont conférés (B).

A/ LES MISSIONS DE L’AMF - UMOA

Trois missions principales sont assignées à l’AMF – UMOA à savoir l’organisation et le contrôle de l’appel public à l’Epargne, l’habilitation et le contrôle des intervenants sur le Marché Financier Régional ainsi que le contrôle de la régularité des opérations de bourse.

Toute procédure d'appel public à l'épargne doit être autorisée par l’AMF-UMOA au moyen de l'octroi d'un visa. Les émissions obligataires initiées par les Etats de l’Union ne sont pas assujetties à l’exigence de visa préalable de l’AMF-UMOA.

L’AMF-UMOA peut, en outre, formuler un veto sur l'émission et le placement par appel public à l'épargne de nouveaux produits financiers susceptibles d'être négociés en bourse, ainsi que sur la création de marchés financiers nouveaux.

B/ LES POUVOIRS DE L’AMF - UMOA

L’AMF – UMOA détient de larges pouvoirs qui lui permettent d’exercer efficacement ses missions dans l’espace UMOA.

1°) Le pouvoir d'habilitation

L’AMF-UMOA est seul compétente pour :

  • habiliter les structures de gestion du marché et agréer les intervenants commerciaux,

  • homologuer les tarifs des intervenants commerciaux notamment les SGI et SGP,

  • délivrer des cartes professionnelles aux personnes dont l’activité sur le marché le requiert.

2°) Le Pouvoir normatif par l’édiction des règles relatives au fonctionnement du marché

L’AMF-UMOA réglemente le fonctionnement du marché, notamment par les dispositions suivantes :

  • l'édiction d'une réglementation spécifique au marché boursier régional, déterminant notamment les conditions d'accès au marché, en particulier les règles de publicité et d'information du public,

  • l'interprétation, par des instructions générales, de la portée de son Règlement Général : Figurant parmi les textes d’application de l’AMF-UMOA, les Instructions de l’AMF-UMOA et les Circulaires qui viennent préciser les dispositions du Règlement Général.

Mettant en œuvre ce pouvoir normatif, L’AMF-UMOA a adopté soixante-dix (70) Instructions dont sept (07) ont été abrogées. Quarante-et-une (41) Instructions sont actuellement en vigueur et précisent (i) les conditions d’agrément des Acteurs du Marché Financier et (ii) les modalités d’exercice de leur métier sur le marché financier, (iii) les conditions d’obtention du visa des opérations financières, (iv) les modalités de reporting des informations financières et la procédure de prise de sanctions par l’AMF-UMOA.

  • l'instruction des plaintes de toute personne intéressée, relatives aux fautes, omissions ou manœuvres préjudiciables aux droits des épargnants et au fonctionnement régulier du marché,

  • la définition des règles pour l'application de mesures individuelles, de mesures disciplinaires devant sanctionner les comportements et actes qui entravent le bon fonctionnement du marché financier et qui sont contraires aux intérêts des épargnants,

  • la conciliation et l'arbitrage des différends pouvant survenir à l'occasion des relations professionnelles entre les intermédiaires financiers, ou entre ces derniers et les structures de gestion du marché.

3°) Le Pouvoir de Contrôle

L’AMF-UMOA contrôle l'activité de tous les intervenants, notamment les structures de gestion du marché et les intervenants commerciaux agréés. Il veille au respect, par les émetteurs de titres, des obligations auxquelles ils sont soumis en matière d'appel public à l'épargne. Le cas échéant, il peut diligenter des enquêtes auprès des actionnaires, des sociétés-mères et des filiales, de toute personne morale ou physique ayant avec les intervenants un lien d'intérêt direct ou indirect.

4°) Les pouvoirs de sanction

Toute action, omission ou manœuvre qui s'avérerait contraire à l'intérêt général du marché financier et à son bon fonctionnement, et/ou préjudiciable aux droits des épargnants sera punie de sanctions pécuniaires, administratives et disciplinaires, selon les cas, sans préjudice des sanctions judiciaires qui pourront être prononcées à l'encontre de leurs auteurs sur la base d'une action en réparation intentée à titre individuel par les personnes lésées du fait de ces agissements.

CHAPITRE II

LES ACTEURS DU MARCHE FINANCIER REGIONAL

Selon l’article 7 du Règlement général d e l’AMF-UMOA, les acteurs du marché financier régional sont regroupés en deux catégories que sont les structures de marché (SECTION I) et les intervenants commerciaux (SECTION II).

SECTION I : LES STRUCTURES CENTRALES DE MARCHE

Les structures centrales de marché sont les acteurs institutionnels du marché, des entités dont le rôle dans l’animation des marchés financiers est principalement centré sur les aspects opérationnels et techniques des activités réalisées sur ces marchés par les intervenants commerciaux. Les structures centrales de marché ont pour activité de fixer les règles de fonctionnement et d’admission au marché, tout en se conformant à la réglementation de l’autorité qui réglemente l’activité des marchés réglementés.

Deux structures de marchés, que sont la BRVM et le DC/BR, se distinguent (PARAGRAPHE II) et sont présentes sur le marché financier de la zone UMOA avec l’agrément de l’AMF (PARAGRAPHE I).

PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS COMMUNES DE L’AGREMENT

Les conditions communes de l’agrément sont prévues par les articles 16 et suivants du Règlement général de l’AMF.

Les articles 16 et suivants du Règlement général de l’AMF édictent les conditions communes à l’agrément de la BRVM et du Dépositaire central / Banque de Règlement.

Il est exigé aux postulants aux fonctions de Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et de Dépositaire Central / Banque de Règlement :

  • de démontrer leur capacité opérationnelle à mettre en oeuvre les objectifs du marché financier boursier ; - d’inscrire dans leurs statuts, la souscription obligatoire à leur capital de toutes les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) ; - de prévoir dans leurs statuts, au niveau de la composition du Conseil d’Administration, la présence de représentants des émetteurs et des investisseurs régionaux ; - d’édicter des Règlements Généraux, soumis à l’approbation du Conseil Régional, applicables aux intervenants commerciaux, aux adhérents et portés à leur connaissance et à celle du public. - Les Règlements Généraux fixent et déterminent notamment les conditions de leur fonctionnement. Ces documents doivent prévoir une répartition équitable des frais, des contributions et de toutes les charges financières entre les différents utilisateurs

de leurs services. Toute modification de ces textes doit recevoir l’approbation du Conseil Régional et être publiée au Bulletin Officiel de la Cote ; - d’adopter un règlement intérieur et un code déontologique à l’usage de leurs employés et des personnes agissant pour leur compte.

Il ressort de l’article 14 du Règlement Général de l’AMF que, « dès leur agrément par le Conseil Régional, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et le Dépositaire Central/Banque de Règlement acquièrent le statut d’Institutions Financières Spécialisées. Elles sont expressément soustraites aux dispositions de la loi bancaire. »

En outre, à compter de leur agrément, une concession exclusive de service public sur l’ensemble des territoires des Etats membres de l’UMOA leur est accordée pour le compte des Etats membres de l’UMOA, conformément à l’article 15 du Règlement Général ci-dessus visé. Les structures de marché, constituées par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement, assurent donc un service d’intérêt général. Le démarrage effectif des activités de la BRVM et du DC/BR a été lancé le 16 septembre 1998.

PARAGRAPHE II : LES CONDITIONS PROPRES A CHAQUE STRUCTURE DE MARCHE

Nous présenterons les conditions propres à la BRVM (A) puis celles imposées au DC/BR (B).

A/ LA BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES (BRVM)

Créée le 18 Décembre 1996, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une structure commune à l’ensemble des huit (8) pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ce qui fait sa particularité 8 et témoigne de sa parfaite intégration.

la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a pour missions :

  • d’organiser le marché boursier, - de veiller à la cotation et à la négociation des valeurs mobilières. - Elle est également chargée de la diffusion des informations boursières et de la promotion et le développement du marché.

Ces missions s’induisent de l’article 6 du Règlement Général de la BRVM aux termes duquel : « La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières est une société anonyme avec pour objet social, notamment les fonctions suivantes :

  • l’organisation du marché boursier ; - la diffusion des informations boursières - la publicité des transactions boursières. »

8 En effet, la BRVM est la seule Bourse au monde partagée par plusieurs pays.

La Bourse Régionale par délégation de l’AMF - UMOA ne peut déployer toutes ses activités qu’après l’agrément prévu par l’article 17 du règlement général qui prescrit que les statuts de la BRVM doivent indiquer au titre de l’objet social deux types de fonction : L’organisation du marché boursier et la diffusion des informations boursières.

Au titre des conditions de forme de l’agrément de la BRVM, elles sont règlementées par l’article 19 du règlement et par l’instruction N° 02/97 relative à l’habilitation d’obtenir l’agrément en qualité de BRVM. Ainsi, la société constituée à l’effet d’exercer une activité de BRVM est tenue de soumettre un dossier à l’AMF - UMOA pour solliciter son agrément. Ce dossier doit comporter d’abord les statuts de la société postulante, la répartition de son actionnariat et l’identité de tous les actionnaires. Ce dossier d’agrément doit comporter le Règlement Général applicable aux opérateurs boursiers ainsi que toute autre information que jugera nécessaire l’AMF-UMOA.

la Bourse Régionale, en tant que structure de marché agréée, dans le cadre du respect des règles d’organisation et de fonctionnement du marché, veille à la régularité des opérations effectuées par les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation ou par des personnes agissant pour le compte de ces sociétés 9 .

Toute irrégularité, infraction aux règles de marché, entente entre deux ou plusieurs intervenants ou toute autre anomalie susceptible de porter atteinte à l’intégrité du marché qu’elle constate doit être portée à la connaissance de l’AMF – UMOA, qui est seule habilitée à diligenter des missions de contrôle au sein de la Société de Gestion et d’Intermédiation concernée.

Cependant, l’article 10 dispose que « par délégation du Conseil Régional, la Bourse Régionale dispose d’un pouvoir de sanction immédiate, dans le cas d’agissements contraires à l’intérêt du marché (....).

Il convient de noter que le pouvoir de sanction de la Bourse Régionale s’impose tant aux SGI qu’aux personnes travaillant pour leur compte sur le Site Central et les Antennes Nationales 10 .

Les décisions prises par la Bourse Régionale par délégation de l’AMF - UMOA, qu’elles concernent l’organisation, le fonctionnement du marché ou qu’elles soient relatives aux agissements de personnes, sont exécutoires, selon l’article 8 du Règlement Général de la BRVM, dès qu’elles ont été portées à la connaissance du public ou des intéressés, selon les cas, à moins qu’un délai de carence ait été précisé.

https://www.youtube.com/watch?v=wXdCDVtB9ps (présentation de la BRVM)

9 La BRVM exerce ces contrôles notamment, par la présence de ses responsables - Site Central et Antennes Nationales - lors des séances de cotation.

10 La Bourse Régionale peut notamment décider d’évincer de la séance de cotation, la Société de Gestion et d’Intermédiation ou la personne concernée. Elle réfère de sa décision, en la motivant, au Conseil Régional, qui prend ensuite les dispositions qui s’imposent, selon ses propres analyses et investigations.

B/ LE DEPOSITAIRE CENTRAL/ BANQUE DE REGLEMENT (DC/BR)

Créé le 18 décembre 1996, le Dépositaire Central /Banque de Règlement a effectivement démarré ses activités le 16 septembre 1998 en même temps que la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le Dépositaire Central/Banque de Règlement est appelé « Dépositaire Central » parce qu’il assure la centralisation de la conservation des valeurs mobilières 11 et des titres de l’UEMOA pour ses adhérents.

Il est appelé « Banque de Règlement » parce qu’il assure la bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des opérations en bourse ainsi que le paiement des évènements sur valeur.

Aux termes de l’article 20 du Règlement Général de l’AMF – UMOA, « la société choisie pour exercer les activités de Dépositaire Central/Banque de Règlement doit prévoir au titre de ses statuts : j) la conservation et la circulation scripturales des titres admis à ses opérations. Ces titres peuvent être nominatifs, au porteur identifiable ou au porteur ; b) la gestion du cycle des règlements-livraisons ; c) le paiement en numéraire, en qualité de Banque de Règlement, des soldes issus des compensations relatives aux transactions boursières ; d) le règlement aux SGI des fruits, produits et remboursement de titres détenus dans leurs livres. »

SECTION II/ LES INTERVENANTS COMMERCIAUX

Les intervenants commerciaux sont un ensemble d’acteurs privés ayant l’agrément pour mener un certain nombre d’activités sur le marché. Cinq types d’intervenants sont autorisés sur le marché financier de la zone UMOA. Ce sont les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) (PARAGRAPHE I) et les autres intervenants (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LES SOCIETES DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (SGI)

Les SGI sont constituées en Société anonyme et assurent tant des missions (A) que des obligations spécifiques (B).

A/ MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE SGI

On peut considérer les SGI comme des intermédiaires sur le marché financier. Elles bénéficient du monopole de la négociation de valeurs mobilières et de la conversion des titres pour leur compte et celui de leur titre. Enfin, à titre accessoire, elles exercent des activités de conseil en placement ou en investissement et en ingénierie financière.

11 le Dépositaire Central /Banque de Règlement est membre de l’Association of National Numbering Agency (ANNA). En cette qualité, il assure la codification des valeurs mobilières dans l’UEMOA.

Les SGI dans l’exercice de leur fonction déterminent librement leurs commissions.

Il existe plusieurs types de SGI ; celles dites de réseau qui sont des filiales des institutions financières, en général des banques parce que créées par ces dernières, et celles de placement ainsi que celles qui sont indépendantes.

B/ LES OBLIGATIONS DES SGI

l’AMF - UMOA impose aux SGI quatre obligations à l’égard :

  • de l’administration fiscale. les SGI doivent respecter les textes en vigueur et verser leurs impôts ; - des autres administrations : elles doivent répondre à toutes les requêtes judiciaires concernant les titulaires de comptes ; - l’AMF – UMOA elle - même : les SGI doivent répondre à toutes les sollicitations de l’AMF – UMOA - de leurs clients et de la profession : le respect de la déontologie. Les SGI doivent, dans l’exercice de leur mission, agir avec diligence, loyauté, neutralité, impartialité.

PARAGRAPHE II : LES AUTRES INTERVENANTS

Au titre des autres intervenants, nous avons les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP) (A), les sociétés de gestion d’OPCVM (B), les Conseils en Investissements Boursiers (C), les Apporteurs d'Affaires (D) et les Démarcheurs (E).

A/ LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE

les sociétés de gestion de patrimoine sont prévues par l’article 57 du Règlement Général de l’AMF – UMOA « Sont réputées exercer, à titre principal, une activité de gestion de titres sous mandat, à caractère privé, les personnes morales qui, par le biais de placements et négociations en bourse effectués par les SGI auxquelles elles transmettent les ordres correspondants, interviennent discrétionnairement dans la gestion des titres qui leur sont confiés sur la base d’un mandat de gestion établi avec leurs clients.

Ces sociétés de gestion pour compte de tiers, ne doivent pas détenir les titres et/ou les fonds de leurs clients. Elles sont dénommées Sociétés de Gestion de Patrimoine. »

Les articles 60 à 65 du Règlement Général sus cité consacrent les dispositions ci – après aux sociétés de gestion de patrimoine.

Il en ressort que le mandat de gestion confié à une Société de Gestion de Patrimoine fait l’objet d’un contrat écrit dont les mentions sont définies par une instruction de l’AMF - UMOA.

Les sociétés de gestion de patrimoine jouissent d’une entière indépendance à l’intérieur d’un cadre très précis constitué par les objectifs recherchés par le client. Ces objectifs sont définis, dans le cadre du mandat de gestion, d’un commun accord entre les clients et la société.

Les Sociétés de Gestion de Patrimoine perçoivent, en rémunération de leur activité, une rétrocession de courtage ou de commission de la part des SGI avec lesquelles elles traitent ainsi que des honoraires de gestion de la part de leur client. Ces honoraires sont soumis à homologation de l’AMF - UMOA.

Les Sociétés de Gestion de Patrimoine sont responsables, à l’égard de leurs clients, de leurs négligences comme de leurs fautes lourdes.

B/ LES OPCVM

L’article 72 du Règlement Général de l’AMF – UMOA dispose que : « La gestion collective déléguée s’effectue au sein des "Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières" (OPCVM) regroupés en : a) Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV), b) Fonds Communs de Placement (FCP), copropriété de valeurs mobilières, c) ou toute autre forme de placement collectif agréée par le Conseil Régional. Une instruction du Conseil Régional arrête la classification des OPCVM et les règles prudentielles propres à chaque catégorie d’OPCVM. Les OPCVM sont tenus de solliciter le visa du Conseil Régional avant le début des opérations de souscription. Peuvent créer les OPCVM, les banques, les SGI et toute autre structure habilitée à cet effet par le Conseil Régional. »

Les OPCVM sont des organismes qui collectent l’épargne des agents économiques en émettant des actions pour leurs parts. L’épargne collectée est utilisée pour constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Ils canalisent cette épargne vers le financement des entreprises participant au développement de l’économie nationale.

Ainsi, les OPCVM apparaissent comme des intermédiaires financiers qui donnent à leurs souscripteurs la possibilité d’investir sur les marchés financiers auxquels ils auraient plus difficilement accès. L’activité des OPCVM consiste à collecter des titres financiers auprès de divers agents en vue d’acquérir des acquis financiers.

Sur les OPCVM, V. https://www.youtube.com/watch?v=Q4wBougnqFc

C/ LES CONSEILS EN INVESTISSEMENTS BOURSIERS

Selon l’article 93 du Règlement Général sus mentionné, les conseils en investissements boursiers sont des personnes physiques et morales qui orientent les choix de leurs clients sans se substituer à eux quant à leurs décisions finales. Ils sont tenus d’une obligation de moyen.

Sont admises à exercer l’activité de conseil en investissements boursiers, les personnes physiques pouvant justifier d’une expérience suffisante dans ce domaine d’activité, et les personnes morales qui emploient ou utilisent les services de mandataires pouvant justifier des mêmes conditions d’expérience professionnelle (article 94).

Nul ne peut, à titre de profession habituelle, sans habilitation préalable du Conseil Régional, fournir des conseils en matière d’investissements, à caractère boursier notamment, à des tiers. Néanmoins, les SGI et les établissements bancaires sont autorisés à exercer l’activité de conseil en investissements boursiers (Article 95 et 96).

La rémunération des activités de conseil est librement déterminée entre le client et son conseil et ne peut consister en une rétrocession de courtage ou de commissions.

D/ LES APPORTEURS D’AFFAIRES

Les apporteurs d’affaires sont régis par les article 90 et suivants du Règlement Général de l’AMF -UMOA.

Les Apporteurs d’affaires sont des personnes physiques ou personnes morales qui mettent en relation un client avec une SGI ou une Société de Gestion de Patrimoine pour:

a) l’ouverture d’un compte de titres ;

b) les conseils en placement ou la gestion sous mandat ;

c) transmettre les ordres de leurs clients.

Ce sont des personnes physiques ou morales qui transmettent les ordres de leurs clients aux SGI et /ou mettent en relation un client avec une SGI pour l’ouverture d’un compte de type et pour le conseil d’un compte en placement.

Les apporteurs d’affaires sont également soumis à l’agrément de l’AMF – UMOA. En effet, selon l’article 91 du texte ci-dessus indiqué, toute personne physique ou morale qui fait profession habituelle ou accessoire d’Apporteur d’affaires, à titre indépendant, ne peut exercer cette activité sans l’agrément préalable de l’AMF - UMOA. Outre, les personnes physiques ou morales agréées à cet effet, les établissements bancaires sont également autorisés à effectuer des activités d’Apporteurs d’affaires.

Il est fait interdiction aux apporteurs d’affaires de recevoir de la part clients, des dépôts de fonds et de titres.

E/ LES DEMARCHEURS

Il ressort de l’article 101 plusieurs conceptions du démarchage. En effet, sont considérées comme activités de démarchage :

  • toutes opérations auxquelles se livre celui qui se rend habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange, la vente de valeurs mobilières ou, la participation à des opérations sur ces valeurs. - les offres de service faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins que celles visées à l’alinéa précédent, au domicile ou à la résidence des personnes ou sur les lieux de travail par l'envoi de lettres ou circulaires, ou par communication téléphonique.

Est prohibée toute forme de colportage des valeurs mobilières qui consiste à se rendre au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leur lieux de travail ou dans des lieux publics pour offrir ou acquérir des valeurs mobilières avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel sous quelque forme que ce soit.

En tant qu’activité réglementée, nul ne peut, à titre de profession habituelle, sans l'agrément préalable de l’AMF – UMOA, exercer les activités de démarcheurs.

Dans le respect des règles régissant l’activité financière les différents acteurs précédemment étudiés effectuent sur les marchés financiers des opérations spécifiques.

CHAPITRE III LES OPERATIONS SUR LE MARCHE FINANCIER

Les opérations sur le marché financier sont caractérisées par leur diversité. Toutefois, il convient d’observer que les agents économiques, privés comme publics, ont recours au marché financier principalement pour le financement de leurs activités qui commandent une levée de fonds.

Ainsi, la levée de capitaux n’est pas réservée aux entreprises. Les Etats, collectivités locales et services nationaux peuvent également procéder à des levées de fonds sur le marché financier régional.

Par ailleurs, les entités non résidentes dans l’espace UMOA peuvent également avoir recours au marché financier régional.

Il existe plusieurs modes de levée de capitaux admis sur le marché financier de l’UEMOA. Le plus souvent ces opérations prennent la forme d’un appel public à l’épargne (SECTION I) ou d’ offres publiques (SECTION II).

SECTION I - L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

l’instruction n°36 / 2009 de l’AMF – UMOA du 23 novembre 2009 portant modification et annulation de l'instruction n°33/ 2006 relative à l'appel public à l'épargne au sein de l'UMOA précise la notion d’appel public à l’épargne (Paragraphe I) et en détermine le régime juridique ( Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA NOTION D’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

L’article 1 er de l’instruction visée ci – dessus pose une présomption en ces termes :

« Sont réputés faire appel public à l'épargne, les Etats ou toute autre entité :

a) dont les titres sont disséminés au-delà d'un cercle de cent

personnes, n'ayant aucun lien juridique entre elles,

b) qui, pour offrir au public de l'UMOA des produits de

placement, ont recours soit à un syndicat de placement, soit à des procédés quelconques de sollicitation du public au titre desquels figurent notamment la publicité et le démarchage,

c) dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse Régionale

des Valeurs Mobilières. »

PARAGRAPHE II : LE REGIME JURIDIQUE DE L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

Il faut d’emblée noter qu’en matière d’appel public à l’épargne, seul le conseil régional est chargé de contrôler l’appel public et les intervenants sur le marché financier régional.

Ainsi, l’ appel public à l’épargne doit être autorisé par l’AMF - UMOA ayant l’octroi d’un visa.

En outre, l’AMF - UMOA peut formuler son droit de veto à un appel public à l’épargne. Les sociétés procédant à l’émission de titres par appel public à l’épargne sont astreintes à certaines obligations en ce sens qu’elles sont tenues d’informer les actionnaires afin de leur permettre d’exercer leur vote. Ces informations doivent être exactes et précises.

Les sociétés doivent dans ce sens mettre à la disposition des actionnaires un document d’informations dont le contenu et les modalités et le régime juridique sont traitées aux articles 88 à 99 de l’Acte Uniforme de l’ OHADA relatif aux sociétés commerciales.

SECTION II: LES PROCEDURES D’OFFRES

Les offres publiques consistent en une offre faite par une personne physique ou morale de droit public comme de droit privé, à destination des actionnaires d’une société en vue d’acquérir leurs titres à un prix déterminé, généralement supérieur au coût de la bourse. Ces différentes offres précèdent des opérations de prise de contrôle d’une société (PARAGRAPHE I).

La réglementation des offres publiques est le fruit d’une évolution qui a nécessité une harmonisation du régime des offres publiques au sein de l’UEMOA (PARAGRAPHE II). Cette réglementation est le fait des articles 122 et suivants du Règlement Général ci – dessus mentionné.

PARAGRAPHE I : LES DIFFERENTES CATEGORIES D’OFFRES

Plusieurs offres peuvent être faites sur le marché financier de l’UMOA, soit avec une finalité d’achat, soit de vente, soit d’échange ou même de retrait.

A- OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT (OPA)

L’OPA est la procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître qu’il s’engage à acquérir à un prix déterminé une quantité de titres d’un autre émetteur.

B- OFFRE PUBLIQUE D’ECHANGE (OPE)

Elle diffère de l’OPA en ce que les titres visés par l’initiateur de l’offre sont payés avec d’autres titres et non en numéraire. Ainsi l’OPA est une tentative par une société de prise de contrôle d’une société civile moyennant un paiement en numéraire alors que l’OPE peut s’effectuer par un échange d’actionnaire.

C- OFFRE PUBLIQUE DE VENTE (OPV)

C’est la procédure par laquelle un ou plusieurs détenteurs de titres font connaître leur intention de céder une quantité déterminée de titres à un prix ferme et définitif.

D- OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT (OPR)

S’entend d’une offre publique d’achat qui vise les actionnaires minoritaires d’une société avec pour objectif de faire procéder par actionnaires majoritaires à la radiation des titres d’émetteurs de la côte.

PARAGRAPHE II : LE REGIME JURIDIQUE DE L’OFFRE PUBLIQUE

Ce régime juridique tient à la procédure prévue par l’AMF-UMOA. Il faut noter que ce sont les articles 123 et suivants qui traitent de la procédure de l’offre publique. Ainsi, tout projet de l’offre publique est soumis au visa préalable et doit contenir un certain nombre d’informations sur la nature de l’offre, sur l’identité de l’offrant et notamment le rapport sur la situation financière de l’entrepreneur.

Résumé du cours

Introduction : notion et domaine du droit financier

Il n'existe pas de définition légale ou jurisprudentielle expresse du droit financier. Initialement, il était considéré comme une branche du droit public présentant les finances publiques ; les spécialistes de droit public conservent cette acception. La terminologie « droit public financier » est admise : il s'agit de toutes les règles juridiques applicables aux finances publiques, nécessitant des connaissances en droit fiscal, droit budgétaire et droit de la comptabilité publique. Il porte sur toutes les activités financières des collectivités et organismes publics.

Le droit privé financier n'a pas non plus de définition légale expresse. La doctrine dominante en droit privé n'accepte pas le clivage public/privé et considère le droit financier, dans son ensemble, comme une branche autonome et pluridisciplinaire du droit des affaires, incluant les opérations sur les titres publics. Il est généralement défini comme l'ensemble des normes juridiques propres aux activités financières.

Distinctions :

  • Le droit privé financier se distingue du droit du financement des entreprises, dont le champ est très vaste (sociétés cotées ou non) et qui comprend le droit des instruments de paiement, le droit bancaire, le droit civil du crédit, le droit fiscal, le droit comptable et les règles du droit financier.
  • Il ne se réduit pas au droit boursier (règles juridiques qui gouvernent la Bourse : instruments financiers, intervenants, achats, ventes, échanges d'actions ou titres négociables sur le marché boursier).
  • Il est souvent assimilé au droit des marchés financiers, mais celui-ci ne réglemente que les marchés (actions, obligations, contrats financiers) et leurs acteurs ; le droit financier comprend cela et davantage.

Caractéristiques :

  • Droit adapté aux besoins spécifiques des activités financières, regroupés en quatre domaines : organisation des activités, protection de la clientèle, stabilité des intermédiaires, régulation globale.
  • Les accords professionnels jouent un rôle notable : les normes déontologiques applicables aux établissements exerçant des activités de marchés constituent des « règles de bonne conduite de la profession », dont le manquement peut conduire à une sanction disciplinaire des organismes professionnels et des autorités de régulation.
  • Droit fortement encadré : rattachement à un ordre public de protection de l'investisseur (connotation consumériste) et à un ordre public économique de protection du marché.

Historique du droit financier de l'UMOA

Le Traité du 14 novembre 1973 institue l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), regroupant huit pays : Bénin, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. La création officielle du marché financier est intervenue le 3 juillet 1996 par la signature d'une Convention portant création de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA), anciennement CREPMF.

Dates clés :

  • 3 juillet 1996 : signature de la Convention portant création du CREPMF.
  • 16 décembre 1996 : création de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR).
  • 20 octobre 1997 : investiture des premiers membres de l'AMF-UMOA.
  • 28 novembre 1997 : adoption par le Conseil des Ministres de l'UMOA du Règlement Général relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l'UMOA.
  • 29 novembre 1997 : agrément de la BRVM et du DC/BR.
  • 16 septembre 1998 : démarrage effectif des activités de la BRVM et du DC/BR.
  • 1er octobre 2021 : changement de dénomination du CREPMF en AMF-UMOA.

Sources du droit financier : la Convention et son Annexe, le Règlement Général, la Décision portant dispositif des sanctions pécuniaires. S'y ajoutent : le Règlement relatif aux obligations sécurisées dans l'UEMOA, le Règlement relatif aux fonds communs de titrisation, le Règlement relatif aux titres islamiques et aux SUKUK, la Décision relative aux sanctions pécuniaires, la Décision relative aux normes IFRS, la Décision portant adoption de la loi uniforme relative aux infractions boursières, les Instructions et décisions de l'AMF-UMOA, les Circulaires du Secrétaire Général.

Le cours s'articule en trois chapitres : le cadre institutionnel de l'activité financière, l'organisation du marché financier, les opérations du marché financier.

Chapitre I : le cadre institutionnel de l'activité financière

Section I : les marchés financiers

Notion

Ni la Convention créant l'AMF-UMOA, ni le Règlement Général relatif au marché financier régional, ni le Règlement Général de la BRVM ne définissent la notion de marché financier ; ils en précisent les catégories. Contrairement au marché monétaire (défini dans le dispositif textuel de l'activité bancaire), le marché financier s'appréhende à partir de critères relatifs aux valeurs mobilières.

  • Article 24 du Règlement Général de la BRVM : « Le marché des valeurs mobilières, ainsi que tout autre marché relatif aux valeurs mobilières ou aux produits sur valeurs mobilières qui viendrait à être créé, est organisé sous l'autorité de la Bourse Régionale. »
  • Article 36 (modifié par les Décisions du 10 août 2017 et CREPMF/2021/196 du 17 septembre 2021) : le marché des valeurs mobilières est un marché organisé par la Bourse Régionale, comprenant un compartiment Prestige, un compartiment Principal, un compartiment Croissance et tout autre compartiment ou marché à créer dédié aux titres de capital, ainsi qu'un ou plusieurs compartiments ou marchés pour les titres de créance. L'avis conforme du Conseil Régional est requis pour la création de tout nouveau compartiment.

Dans la zone UMOA, les marchés financiers sont des marchés où sont négociées des valeurs mobilières à long terme : actions ordinaires, titres de créance à long terme (obligations non garanties, obligations convertibles). Les emprunts d'État et autres titres du secteur public (bons du trésor, valeurs de premier ordre) y sont également négociés. Le marché des titres publics émis par adjudication (intervention de la BCEAO dans le cadre de l'activité bancaire) cohabite avec celui des titres publics émis par syndication (opérations supervisées par l'AMF-UMOA).

Définition générale donnée par l'AMF française : « un marché financier est un lieu, physique ou virtuel, où les acteurs du marché (acheteurs, vendeurs) se rencontrent pour négocier des produits financiers. Il permet de financer l'économie, tout en permettant aux investisseurs de placer leur épargne. »

Les marchés financiers se réfèrent largement à tout marché où se produit la négociation de titres : marché boursier, marché obligataire, marché des changes, marché des produits dérivés. Ils jouent un rôle fondamental en allouant les ressources et en créant des liquidités. Ils créent des produits en valeurs mobilières qui permettent aux personnes disposant de fonds excédentaires (investisseurs/prêteurs) de les mettre à la disposition de ceux qui ont besoin d'argent (emprunteurs). Le marché boursier n'est qu'un type de marché financier. L'enjeu est d'assurer la sécurité des transactions et la transparence de l'information ; l'efficience des marchés dépend fortement de la fiabilité, de la sincérité et de la transparence de l'information financière.

Typologie

1. Selon l'instrument financier utilisé

  • Au regard de la source : deux types de titres fondamentaux, les actions (titres de capital) et les obligations (titres de créance).
    • Action : titre de propriété représentant une fraction des capitaux propres d'une société. Droits : dividendes annuels selon la politique de distribution, droit de vote éventuel, droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation de capital (pour éviter la dilution des droits de vote). L'action peut être non cotée (placement direct auprès d'investisseurs) ou cotée en bourse (appel public à l'épargne). Le marché des actions sert aux entreprises à lever des capitaux et aux investisseurs à rechercher des rendements ; les actions se négocient sur des bourses cotées (BRVM) ou de gré à gré.
    • Obligation : titre de créance sur l'émetteur (entreprise, État), dont le montant nominal (valeur faciale) est remboursé à l'échéance, assorti d'un taux de rémunération et d'une durée déterminés à l'émission. Variantes : obligations convertibles (convertibles en actions à tout moment ou à des périodes prédéterminées selon le contrat d'émission) ; obligations remboursables en titres (remboursement en actions ou autres titres financiers, pas en numéraire).
  • Selon l'âge de l'instrument :
    • Marché primaire : marché du « neuf », où les nouveaux titres sont émis (introductions en bourse/IPO, augmentations de capital, émissions obligataires). Les émetteurs proposent leurs titres aux investisseurs et obtiennent les financements correspondants.
    • Marché secondaire : marché « d'occasion », où s'échangent les titres déjà émis sur le marché primaire. Son existence signifie que le titre est cessible et négociable et qu'il existe une certaine liquidité.

2. Selon l'organisation du marché

  • Marché libre ou de gré à gré : les prix des actifs sont déterminés uniquement par l'offre et la demande, sans intervention de la puissance publique. Il autorise la compétition et le libre choix. Il peut tout de même, dans certains cas, être régulé. Les émetteurs n'ont pas les mêmes contraintes que sur le marché réglementé.
  • Marché réglementé : les parties ne négocient pas bilatéralement mais placent des ordres d'achat et de vente via une plateforme de négociation. La participation est réservée à des membres habilités, qui transmettent les ordres de leurs clients. C'est le cas du marché financier de l'UMOA.

3. Selon l'engagement des parties à la transaction

  • Marché au comptant : les actifs sont échangés contre des espèces, à des prix reflétant l'état du marché au moment des transactions. Le règlement est fixé pour une livraison immédiate, au sens du « jour de règlement fixé par les règles dudit marché ». L'instantanéité est relative : le règlement s'effectue en réalité à T+1 ou T+2 ; en Europe, le délai maximal est T+2 (règlement CSDR), T+3 pour le reste du monde ; pour le gré à gré, le délai peut être plus long (plusieurs mois, voire années) ou plus court (T+0, « same day settlement »). Le marché financier de l'UMOA est un marché au comptant.
  • Marché à terme : l'acheteur et le vendeur s'engagent pour une transaction à une date future sur un produit, une quantité et un prix convenus. Il permet de se mettre à l'abri des incertitudes (couverture du risque de hausse ou de baisse des prix).

Exemple pratique (cacao) : le 2 juillet, un industriel commande à un producteur 10 tonnes de cacao, livrables et payables le 30 septembre au prix de 1 500 dollars la tonne. Il vend sur le marché à terme (Londres ou New York) un lot « papier » de 10 tonnes de cacao à la même échéance, également à 1 500 dollars, à un spéculateur qui parie sur une hausse. Le 30 septembre, le cacao physique vaut 1 000 dollars la tonne : l'industriel perd sur le physique (il aurait pu acheter à 1 000) mais gagne sur le papier (le spéculateur lui verse la différence de 500 dollars). Si l'évolution avait été inverse, la perte sur le marché à terme aurait été compensée par un gain sur le marché physique. Le marché à terme ne doit pas être confondu avec un marché physique : on y échange des contrats papier, habituellement dénoués avant l'échéance. Finalités des opérateurs : les industriels pratiquent des opérations de couverture (hedging) ; les arbitragistes cherchent à tirer profit d'écarts de cours entre plusieurs marchés à terme ; les spéculateurs assument le risque.

Section II : l'organe de tutelle institutionnelle

Présentation de l'AMF-UMOA

Statut : l'AMF-UMOA est l'organe institutionnel de régulation, de contrôle et de surveillance du marché financier de l'UMOA. Consacrée dans le Traité UMOA, créée le 3 juillet 1996 par une Convention signée entre les sept États de l'UMOA (avant l'adhésion de la Guinée-Bissau, intervenue par avenant du 3 juillet 1997). L'Annexe, partie intégrante de la Convention, régit sa composition, son organisation, son fonctionnement et ses attributions. Textes de base : la Convention et son Annexe, le Règlement Général, la Décision portant dispositif des sanctions pécuniaires. Le Règlement Financier régit son fonctionnement interne.

Composition et fonctionnement :

  • Collège des douze membres : un représentant de chaque État membre (nommé par le Conseil des Ministres de l'UMOA sur proposition de l'État concerné, en raison de sa compétence et de son expérience en matière financière, comptable ou juridique, mandat de trois ans renouvelable une fois) ; le Gouverneur de la BCEAO ou son représentant ; le Président de la Commission de l'UEMOA ou son représentant ; un Magistrat spécialisé en matière financière (nommé par le Conseil des Ministres, mandat de trois ans renouvelable une fois, sur liste proposée par le Président de la Cour de Justice de l'UEMOA) ; un Expert Comptable réputé (nommé par le Conseil des Ministres, mandat de trois ans renouvelable une fois, sur liste proposée par le Président de la Cour des Comptes de l'UEMOA). Le Collège se réunit en session ordinaire.
  • Comité Exécutif : membres permanents (le Président de l'AMF-UMOA et le Gouverneur de la BCEAO ou son représentant) ; membres temporaires (deux autres membres désignés parmi le Collège, nommés par le Conseil des Ministres pour une durée d'un an). Il agit dans les limites de la délégation de pouvoirs conférée par l'AMF-UMOA et lui rend compte.
  • Secrétariat Général : veille à l'exécution des décisions des instances décisionnelles. Dirigé par un Secrétaire Général nommé pour cinq ans, renouvelable une fois. Il comprend un corps d'inspecteurs et un service administratif. Le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Missions et pouvoirs de l'AMF-UMOA

Missions : trois missions principales : organisation et contrôle de l'appel public à l'épargne, habilitation et contrôle des intervenants sur le marché financier régional, contrôle de la régularité des opérations de bourse. Toute procédure d'appel public à l'épargne doit être autorisée par l'AMF-UMOA au moyen d'un visa. Les émissions obligataires initiées par les États de l'Union ne sont pas assujetties à l'exigence de visa préalable. L'AMF-UMOA peut formuler un veto sur l'émission et le placement par appel public à l'épargne de nouveaux produits financiers susceptibles d'être négociés en bourse, ainsi que sur la création de marchés financiers nouveaux.

Pouvoirs :

  1. Pouvoir d'habilitation : seule compétente pour habiliter les structures de gestion du marché, agréer les intervenants commerciaux, homologuer les tarifs des intervenants (notamment SGI et SGP), délivrer des cartes professionnelles.
  2. Pouvoir normatif : édicter une réglementation spécifique au marché boursier régional (conditions d'accès au marché, règles de publicité et d'information du public) ; interpréter par instructions générales la portée de son Règlement Général. L'AMF-UMOA a adopté soixante-dix Instructions dont sept ont été abrogées ; quarante-et-une sont en vigueur, précisant les conditions d'agrément des acteurs, les modalités d'exercice de leur métier, les conditions d'obtention du visa, les modalités de reporting et la procédure de sanctions. Elle instruit les plaintes relatives aux fautes, omissions ou manœuvres préjudiciables aux droits des épargnants ; définit les règles pour l'application de mesures individuelles et disciplinaires ; assure la conciliation et l'arbitrage des différends entre intermédiaires financiers ou entre ceux-ci et les structures de gestion.
  3. Pouvoir de contrôle : contrôle l'activité de tous les intervenants, veille au respect par les émetteurs de leurs obligations en matière d'appel public à l'épargne, peut diligenter des enquêtes auprès des actionnaires, sociétés-mères, filiales et toute personne ayant un lien d'intérêt direct ou indirect avec les intervenants.
  4. Pouvoirs de sanction : toute action, omission ou manœuvre contraire à l'intérêt général du marché ou préjudiciable aux droits des épargnants est punie de sanctions pécuniaires, administratives et disciplinaires, sans préjudice des sanctions judiciaires et des actions en réparation intentées à titre individuel par les personnes lésées.

Chapitre II : les acteurs du marché financier régional

Selon l'article 7 du Règlement général de l'AMF-UMOA, les acteurs sont regroupés en deux catégories : les structures de marché et les intervenants commerciaux.

Section I : les structures centrales de marché

Les structures centrales de marché sont des entités dont le rôle est centré sur les aspects opérationnels et techniques des activités réalisées par les intervenants commerciaux. Elles fixent les règles de fonctionnement et d'admission au marché, en se conformant à la réglementation de l'autorité. Deux structures : la BRVM et le DC/BR, agréées par l'AMF.

Conditions communes de l'agrément (articles 16 et suivants du Règlement général de l'AMF) : démontrer la capacité opérationnelle à mettre en œuvre les objectifs du marché financier boursier ; inscrire dans les statuts la souscription obligatoire à leur capital de toutes les SGI ; prévoir dans les statuts la présence de représentants des émetteurs et des investisseurs régionaux au Conseil d'Administration ; édicter des Règlements Généraux soumis à l'approbation du Conseil Régional, applicables aux intervenants commerciaux et adhérents, fixant les conditions de fonctionnement et prévoyant une répartition équitable des frais, contributions et charges financières ; toute modification doit recevoir l'approbation du Conseil Régional et être publiée au Bulletin Officiel de la Cote ; adopter un règlement intérieur et un code déontologique.

Article 14 : dès leur agrément, la BRVM et le DC/BR acquièrent le statut d'Institutions Financières Spécialisées, expressément soustraites aux dispositions de la loi bancaire. Article 15 : une concession exclusive de service public sur l'ensemble des territoires des États membres de l'UMOA leur est accordée. Le démarrage effectif des activités a eu lieu le 16 septembre 1998.

BRVM : créée le 18 décembre 1996, structure commune aux huit pays de l'UEMOA ; c'est la seule Bourse au monde partagée par plusieurs pays. Missions : organiser le marché boursier, veiller à la cotation et à la négociation des valeurs mobilières, diffuser les informations boursières, promouvoir et développer le marché. Article 6 du Règlement Général de la BRVM : société anonyme ayant pour objet social l'organisation du marché boursier, la diffusion des informations boursières, la publicité des transactions boursières. Conditions de forme de l'agrément (article 19 et instruction n° 02/97) : dossier comportant les statuts, la répartition de l'actionnariat, l'identité de tous les actionnaires, le Règlement Général applicable aux opérateurs boursiers et toute autre information jugée nécessaire par l'AMF-UMOA. La BRVM veille à la régularité des opérations effectuées par les SGI ou par des personnes agissant pour leur compte ; toute irrégularité, infraction, entente ou anomalie doit être portée à la connaissance de l'AMF-UMOA, seule habilitée à diligenter des missions de contrôle. Article 10 : par délégation du Conseil Régional, la BRVM dispose d'un pouvoir de sanction immédiate en cas d'agissements contraires à l'intérêt du marché, s'imposant aux SGI et aux personnes travaillant pour leur compte sur le Site Central et les Antennes Nationales. Article 8 : ses décisions sont exécutoires dès qu'elles sont portées à la connaissance du public ou des intéressés, à moins qu'un délai de carence ait été précisé.

DC/BR : créé le 18 décembre 1996, démarrage le 16 septembre 1998. « Dépositaire Central » : centralise la conservation des valeurs mobilières et des titres de l'UEMOA pour ses adhérents ; membre de l'Association of National Numbering Agency (ANNA), il assure la codification des valeurs mobilières dans l'UEMOA. « Banque de Règlement » : assure la bonne fin des opérations de règlement/livraison à la suite des opérations en bourse et le paiement des événements sur valeur. Article 20 du Règlement Général de l'AMF-UMOA : les statuts doivent prévoir la conservation et la circulation scripturales des titres admis (nominatifs, au porteur identifiable ou au porteur), la gestion du cycle des règlements-livraisons, le paiement en numéraire des soldes issus des compensations, le règlement aux SGI des fruits, produits et remboursements de titres détenus dans leurs livres.

Section II : les intervenants commerciaux

Cinq types d'intervenants sont autorisés : les SGI, les SGP, les sociétés de gestion d'OPCVM, les conseils en investissements boursiers, les apporteurs d'affaires et les démarcheurs.

SGI : constituées en société anonyme. Elles bénéficient du monopole de la négociation de valeurs mobilières et de la conversion des titres pour leur compte et celui de leurs clients. À titre accessoire, elles exercent des activités de conseil en placement ou en investissement et d'ingénierie financière. Elles déterminent librement leurs commissions. Types : SGI de réseau (filiales d'institutions financières, en général des banques), SGI de placement, SGI indépendantes. Obligations : respecter les textes fiscaux et verser leurs impôts ; répondre aux requêtes judiciaires concernant les titulaires de comptes ; répondre aux sollicitations de l'AMF-UMOA ; respecter la déontologie (diligence, loyauté, neutralité, impartialité).

SGP : article 57 du Règlement Général : personnes morales qui, par le biais de placements et négociations en bourse effectués par les SGI auxquelles elles transmettent les ordres, interviennent discrétionnairement dans la gestion des titres confiés sur la base d'un mandat de gestion. Elles ne doivent pas détenir les titres et/ou les fonds de leurs clients. Le mandat de gestion fait l'objet d'un contrat écrit dont les mentions sont définies par une instruction de l'AMF-UMOA. Elles jouissent d'une entière indépendance dans le cadre des objectifs définis d'un commun accord avec le client. Rémunération : rétrocession de courtage ou de commission de la part des SGI, et honoraires de gestion de la part du client, soumis à homologation de l'AMF-UMOA. Elles sont responsables de leurs négligences comme de leurs fautes lourdes.

OPCVM : article 72 du Règlement Général : la gestion collective déléguée s'effectue au sein d'OPCVM regroupés en SICAV, FCP (copropriété de valeurs mobilières) ou toute autre forme agréée par le Conseil Régional. Une instruction arrête la classification et les règles prudentielles. Les OPCVM doivent solliciter le visa du Conseil Régional avant le début des opérations de souscription. Peuvent créer des OPCVM : les banques, les SGI et toute autre structure habilitée. Ils collectent l'épargne en émettant des actions pour leurs parts, constituent un portefeuille de valeurs mobilières et canalisent l'épargne vers le financement des entreprises. Ils donnent aux souscripteurs la possibilité d'investir sur des marchés auxquels ils auraient plus difficilement accès.

Conseils en investissements boursiers : article 93 : personnes physiques et morales qui orientent les choix de leurs clients sans se substituer à eux quant à leurs décisions finales ; obligation de moyen. Conditions (article 94) : expérience suffisante pour les personnes physiques ; pour les personnes morales, emploi ou utilisation de mandataires justifiant des mêmes conditions. Habilitation préalable du Conseil Régional requise (article 95), sauf pour les SGI et les établissements bancaires, autorisés (article 96). Rémunération librement déterminée entre le client et son conseil ; elle ne peut consister en une rétrocession de courtage ou de commissions.

Apporteurs d'affaires : articles 90 et suivants : personnes physiques ou morales qui mettent en relation un client avec une SGI ou une SGP pour l'ouverture d'un compte de titres, les conseils en placement ou la gestion sous mandat, la transmission des ordres. Agrément préalable de l'AMF-UMOA requis (article 91), sauf pour les établissements bancaires, autorisés. Interdiction de recevoir des dépôts de fonds et de titres de la part des clients.

Démarcheurs : article 101 : activités de démarchage : se rendre habituellement au domicile, à la résidence, sur les lieux de travail ou dans des lieux ouverts au public non réservés à ces fins, pour conseiller la souscription, l'achat, l'échange, la vente de valeurs mobilières ou la participation à des opérations sur ces valeurs ; offres de service ou conseils donnés de façon habituelle par envoi de lettres, circulaires ou communication téléphonique. Est prohibée toute forme de colportage des valeurs mobilières (offre ou acquisition avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel). Nul ne peut exercer ces activités à titre de profession habituelle sans l'agrément préalable de l'AMF-UMOA.

Chapitre III : les opérations sur le marché financier

Les agents économiques, privés comme publics, ont recours au marché financier principalement pour le financement de leurs activités, par une levée de fonds. La levée de capitaux n'est pas réservée aux entreprises : les États, collectivités locales et services nationaux peuvent y procéder, ainsi que les entités non résidentes dans l'espace UMOA. Les opérations prennent le plus souvent la forme d'un appel public à l'épargne ou d'offres publiques.

Section I : l'appel public à l'épargne

L'instruction n° 36/2009 de l'AMF-UMOA du 23 novembre 2009 (portant modification et annulation de l'instruction n° 33/2006) précise la notion et le régime.

Notion (article 1er) : sont réputés faire appel public à l'épargne les États ou toute autre entité :

  • dont les titres sont disséminés au-delà d'un cercle de cent personnes n'ayant aucun lien juridique entre elles ;
  • qui, pour offrir au public de l'UMOA des produits de placement, ont recours soit à un syndicat de placement, soit à des procédés quelconques de sollicitation du public (notamment publicité et démarchage) ;
  • dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.

Régime juridique : seul le Conseil Régional est chargé de contrôler l'appel public et les intervenants. L'appel public à l'épargne doit être autorisé par l'AMF-UMOA par l'octroi d'un visa. L'AMF-UMOA peut formuler son droit de veto. Les sociétés émettrices sont tenues d'informer les actionnaires pour leur permettre d'exercer leur vote ; ces informations doivent être exactes et précises. Elles doivent mettre à la disposition des actionnaires un document d'informations dont le contenu, les modalités et le régime juridique sont traités aux articles 88 à 99 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif aux sociétés commerciales.

Section II : les procédures d'offres

Les offres publiques consistent en une offre faite par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, à destination des actionnaires d'une société, en vue d'acquérir leurs titres à un prix déterminé, généralement supérieur au coût de la bourse. Elles précèdent des opérations de prise de contrôle d'une société. La réglementation est le fruit d'une évolution ayant nécessité une harmonisation au sein de l'UEMOA ; elle est le fait des articles 122 et suivants du Règlement Général.

Catégories :

  • OPA (offre publique d'achat) : procédure par laquelle une personne physique ou morale fait connaître qu'elle s'engage à acquérir à un prix déterminé une quantité de titres d'un autre émetteur.
  • OPE (offre publique d'échange) : les titres visés par l'initiateur sont payés avec d'autres titres, et non en numéraire. L'OPA est une tentative de prise de contrôle moyennant un paiement en numéraire, alors que l'OPE peut s'effectuer par un échange d'actions.
  • OPV (offre publique de vente) : procédure par laquelle un ou plusieurs détenteurs de titres font connaître leur intention de céder une quantité déterminée de titres à un prix ferme et définitif.
  • OPR (offre publique de retrait) : offre publique d'achat visant les actionnaires minoritaires d'une société, avec pour objectif de faire procéder par les actionnaires majoritaires à la radiation des titres de l'émetteur de la cote.

Régime juridique : articles 123 et suivants : tout projet d'offre publique est soumis au visa préalable et doit contenir un certain nombre d'informations sur la nature de l'offre, l'identité de l'offrant et notamment le rapport sur la situation financière de l'entrepreneur.

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